NOMBRES - Curiosités, théorie et usages

 

Accueil                           DicoNombre            Rubriques           Nouveautés      Édition du: 29/06/2015

Orientation générale        DicoMot Math          Atlas                   Références                     M'écrire

Barre de recherche          DicoCulture              Index alphabétique                               

     

MARITIME

 

Débutants

Général

DROIT de la MER

 

Glossaire

Général

 

INDEX

Maritime

 

 

 

Sommaire de cette page

>>> Introduction

>>> Origine du droit de la mer

>>> Les zones maritimes

>>> Le régime de navigation

 

 

 

 

Territoires maritimes nationaux

ZEE: zone économique exclusive (200NM à 350 NM).

 

11 351 000 km² – ZEE des États-Unis.

11 035 000 km² – ZEE de la France (8% de toutes les ZEE).

10 648 250 km² – ZEE de l'Australie.

 

Les trois plus grandes ZEE du monde.

En gros: 3 x 8 = 24 % de toutes les ZEE.

Voir détails de la ZEE Française

 

 

INTRODUCTION

 

Droit de la mer: ensemble des règles qui organisent le statut juridique de la mer.

La mer, ensemble des espaces d’eau salée, en communication libre et naturelle, représente 73 % de la surface de la planète.

Le droit de la mer est un droit d’origine coutumier, dont les règles sont très anciennes et résultent de la pratique des États.

 

Voici en résumé les zones maritimes telles qu'elles résultent de la convention de Montego Bay – Jamaïque – 1982:

 

 

 

 


 

LES ORIGINES DU DROIT DE LA MER

 

Le principe coutumier international qui régit le droit de la mer en temps de paix est celui de la liberté, ce qui signifie que toutes les nations ont le droit de naviguer, de pêcher ou de poursuivre des recherches scientifiques en haute mer. En temps de guerre, cependant, le droit des belligérants de fouiller les vaisseaux neutres à la recherche d’une contrebande de guerre s’impose et limite cette liberté des mers.

 

C’est sous l’influence du juriste hollandais Hugo Grotius, qui introduisit dans son ouvrage De jure praedae (« Du droit des prises », 1609) un chapitre intitulé Mare Liberum (La mer libre) que les puissances maritimes abandonnèrent progressivement leurs prétentions à la souveraineté territoriale des espaces maritimes. En effet, le fondateur du droit international public soutenait que les mers n’étaient pas susceptibles d’appropriation, l’espace maritime se distinguant profondément de l’espace terrestre qui était le seul à pouvoir être occupé par les États.

 

Cependant, il fallut attendre le XVIIIe siècle pour que le droit de la mer prenne en compte la différence entre la mer adjacente au territoire des États et la haute mer, à l’instigation du juriste hollandais Cornelius Van Bynkershoek. Ce dernier éleva au rang de principe cette distinction et affirma dans son ouvrage De Domino maris (« De la maîtrise des mers ») que les eaux avoisinant immédiatement les rivages d’un pays, dans un rayon équivalent à la portée de l’artillerie de terre, étaient sous la compétence souveraine de l’État. À l’inverse, la haute mer demeurait insusceptible d’appropriation. Ce principe de souveraineté des États sur la mer immédiatement adjacente au territoire terrestre permit, tout au long du XIXe siècle, d’opposer une résistance aux velléités de la Grande-Bretagne, qui cherchait à interrompre le commerce entre ses ennemis et les autres nations du monde dans le cadre de sa politique d’expansion maritime.

 

Le principe de la liberté des mers fut réitéré par la déclaration de Paris de 1856, signée tout d’abord par les deux plus importantes puissances maritimes d’alors, la Grande-Bretagne et la France, puis ratifiée par les autres puissances maritimes. Cependant, le droit de la mer souffrait de certaines insuffisances et, notamment, ne prévoyait pas de règles contraignantes en cas de guerre maritime.

 

Ces lacunes éclatèrent au grand jour lors des batailles navales qui marquèrent les Première et Seconde Guerres mondiales, et l’une des premières tâches de l’Organisation des Nations unies, dès 1945, fut de favoriser la création d’un droit de la mer en temps de guerre mais également de compléter l’état du droit existant en temps de paix. À cette fin, une Conférence sur le droit maritime se réunit à Genève en 1958. La Conférence adopta le 29 avril 1958 quatre conventions toujours en vigueur à l’heure actuelle, dont les objectifs respectifs étaient de déterminer les droits et devoirs des États concernant la mer territoriale, la haute mer, la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer.

 

Malgré ce très important effort de codification, aucun accord ne put être trouvé entre les États pour délimiter la largeur de la mer territoriale et des zones de pêche. Ce n’est qu’en 1982, avec l’adoption de la convention de Montego Bay (Jamaïque), que la largeur de 12 milles marins a été finalement retenue comme la délimitation de principe, après des négociations souvent très tendues. En effet, les années 1960 ont correspondu à une période de remise en cause du droit de la mer par les pays du tiers-monde, qui ont freiné les travaux de la Conférence des Nations unies sur le droit de la mer. Ils craignaient en effet que les conventions internationales sur la mer ne les privent des nombreuses ressources halieutiques et pétrolières dont l’exploitation fut longtemps réservée aux pays les plus industrialisés du fait des moyens financiers considérables qu’elle réclame. Les pays en voie de développement réclamaient donc une extension de leur souveraineté sur de larges étendues marines, notamment sur les grands fonds, de façon à empêcher les États les plus développés d’exploiter les ressources qui se trouvaient dans ces zones.

 

Après un net ralentissement des négociations entre 1958 et 1967, la nécessité d’une refonte du droit de la mer s’imposa et les travaux de codification reprirent en 1973. Ceux-ci aboutirent sur le plan institutionnel le 30 avril 1982, date à laquelle fut adoptée la convention de Montego Bay.

 

La convention de Montego Bay, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, est la pierre angulaire du droit de la mer contemporain. Cependant, bien qu’elle représente l’achèvement d’un effort de négociation considérable, cette convention n’a pas été signée par trois pays ayant un poids économique et politique considérable, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, ce qui rend hypothétique une application efficace d’autant plus qu’elle n’a été ratifiée que par des pays du tiers-monde, à l’exception notable de l’Islande.

 

 

 

 

 

LES DIFFÉRENTES ZONES MARITIMES

 

L’ancienne opposition entre l’affirmation de liberté et les tentatives d’affirmation de souveraineté demeure aujourd’hui et justifie la distinction fondamentale entre deux types d’espace maritimes principaux : la haute mer, où la règle est la liberté d’accès et d’exploitation et les zones précisément définies (eaux intérieures, mer territoriale, plateau continental, zone contiguë, eaux archipélagiques), qui obéissent à des régimes juridiques différents, variant en fonction des droits que les États peuvent exercer sur chacun de ces espaces.

 

La délimitation géographique de ces espaces se fait en fonction de leur distance par rapport à la côte terrestre, c’est-à-dire à partir des « lignes de base » que chaque État peut délimiter librement mais de manière raisonnable. C’est sur le fondement de cette ligne de base que l’État exerce sa juridiction, d’où l’importance de son tracé, qui peut être particulièrement délicat si la côte est très découpée ou bordée d’îlots. Techniquement, le tracé de la ligne de base peut soit correspondre à la laisse de basse mer (si le rivage est rectiligne), auquel cas elle est appelée « ligne de terre », soit être tracée par des lignes droites reliant les caps (si la côte est très découpée), recevant alors l’appellation de « ligne de mer ».

 

En partant de la côte, on distingue principalement les eaux intérieures, la mer territoriale, le plateau continental et la haute mer.

 

3.1  Les eaux intérieures

 

Les eaux intérieures sont constituées par l’espace maritime qui se trouve entre la côte et la ligne de base. Cet espace comprend les ports, les rades, les havres et les mers intérieures, comprises dans le territoire d’un seul État. Conformément au droit de la mer traditionnel, sont compris dans la mer territoriale le sol et le sous-sol de ces espaces ainsi que l’espace aérien sur-jacent.

 

La mer territoriale est soumise à la souveraineté exclusive de l’État, c’est-à-dire qu’elle est assimilée complètement au territoire terrestre de l’État riverain, comme le précise l’article 2 paragraphe 1 de la convention de Montego Bay et comme l’a rappelé la Cour internationale de justice dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua en 1986.

 

3.2  La mer territoriale

 

La mer territoriale est constituée par l’espace maritime adjacent aux eaux intérieures et comprend le sol, le sous-sol et l’espace aérien sur-jacent de cet espace. Elle peut s’étendre jusqu’à 12 milles marins, à partir de la ligne de base.

 

Dans les eaux territoriales, l’État est souverain, ce qui implique qu’il exerce des compétences exclusives en matière de pêche, d’exploitation des ressources minérales, de navigation, de santé publique, de douane ou d’environnement. Néanmoins, le droit international impose à l’État de laisser aux navires des États tiers un droit de passage inoffensif, et ce quelle que soit la nature du navire (privée, commerciale, militaire).

 

3.3  Le plateau continental

 

Du point de vue géographique, le plateau continental correspond à la plate-forme bordant les continents sous la mer, s’inclinant en pente et s’arrêtant à l’endroit où l’eau atteint une profondeur de 200 mètres. Cette zone se situe donc au-delà de la mer territoriale et s’étend jusqu’au rebord extérieur de la marge continentale. En principe, il revient à chaque État de déterminer unilatéralement son plateau continental, sous réserve des objections de la Commission des limites du plateau continental, créée en 1982, et composée d’experts internationaux.

 

L’État côtier possède sur son plateau continental un droit exclusif d’exploitation des richesses souterraines et peut à ce titre construire des ouvrages ou des îles artificielles. Néanmoins, un principe de solidarité internationale gouverne cette zone, et interdit à l’État côtier de gêner la navigation ou le survol par des États tiers. Par ailleurs, si l’État côtier est signataire du traité de 1971 relatif à la dénucléarisation des fonds marins, il lui est interdit des placer des armes de destruction sur son plateau continental.

 

3.4  La haute mer

 

La haute mer correspond à l’espace maritime qui se situe au-delà de la mer territoriale. La règle de principe applicable à la haute mer est la liberté, et, comme le déclare l’article 2 de la convention de Montego Bay, aucun État ne peut soumettre la haute mer à sa souveraineté.

 

La règle régissant cet espace est la liberté d’accès et d’exploitation. Cependant, cette liberté est soumise à certaines conditions, visant notamment la protection de l’environnement (conservation des ressources halieutiques, risques de pollution) et l’existence d’une police de haute mer (répression de la piraterie, du trafic de stupéfiants, protection des câbles sous-marins, etc.). Ainsi, la compétence de principe revient à l’État du pavillon, c’est-à-dire à l’État dans lequel le navire a été immatriculé.

 

 


3.5  La zone contiguë à la mer territoriale

 

On considère généralement que la zone contiguë à la mer territoriale fait partie de la haute mer. Sa largeur peut varier, mais la zone contiguë ajoutée à la mer territoriale ne doit pas dépasser les 24 milles marins, calculés à partir de la ligne de base.

 

 

L’État riverain peut exercer un certain contrôle sur cette zone pour prévenir des atteintes aux législations douanière, fiscale, sanitaire. Il peut aussi y prendre des mesures de police (en matière d’immigration notamment). C’est une zone de transition entre la mer territoriale et la haute mer.

 

3.6  La zone économique exclusive (ZEE ou EEZ en anglais)

 

La zone économique exclusive s’étend au-delà de la mer territoriale, jusqu’à 200 milles de la ligne de base.

 

L’État peut y exercer ce qu’on appelle « des droits souverains finalisés » en matière d’exploration, d’exploitation, de gestion des ressources naturelles biologiques ou non.

 

Chaque pays peut revendiquer une extension de cette zone à condition qu'elle soit sur le plateau continental et dans la limite de 350 milles.

 

Voir ZEE France

 

 

 

 

LE RÉGIME DE NAVIGATION

 

Tout bateau naviguant sur la mer doit être rattaché à un État par une nationalité, indiquée par son pavillon, qui correspond à une immatriculation internationalement reconnue. En théorie, pour que l’État accorde le droit de battre son pavillon, il doit exister un lien substantiel entre le navire et l’État. Cependant, certains États comme Chypre, Panamá ou Malte accordent des pavillons dits « de complaisance » qui leur apportent des revenus non négligeables grâce aux droits d’enregistrement des navires. Cette pratique est particulièrement préjudiciable, car c’est l’État du pavillon qui a autorité sur ce navire, lequel bénéficie en contrepartie de sa protection diplomatique.

 

Or, bien souvent, ces États ont des législations plus souples qui ne remplissent pas toujours les standards de sécurité exigés par les Conventions internationales, ce qui peut entraîner des problèmes de responsabilité en cas d’accident de mers dans lesquels des insuffisances en personnel à bord ou des carences techniques non contrôlés par l’État du pavillon ont joué un rôle.

 

 

Merci à Antoine Guillot pour ce texte rédigé pour le compte de l'équipe de Sécurité et Sûreté Maritimes de Thalès en 2007

 

 

 

 

 

Suite

*  ZEE de la France

*  Surface des océans

Voir

*  Eau

*  Marée

*  Mers et côtes

*  Pression en mer

Sites

*  Le droit de la mer (pdf) – Division des affaires maritimes – Nations Unies – 2005

*  Convention sur le droit de la mer – Signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982

DicoNombre

*  Nombre   12

*  Nombre 200

Cette page

http://villemin.gerard.free.fr/aMaritime/DroitMer.htm